F1 24 123 ARRÊT DU 18 AOÛT 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit fiscal Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr. Thierry Schnyder, juge ; Philippe Imboden, juge assesseur ; Fabienne Délèze Constantin, greffière, en la cause X _________ et Y _________, recourants contre SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité attaquée (Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, périodes fiscales 2018 à 2022) recours contre la décision sur réclamation du 16 avril 2024
Sachverhalt
A. A.a X _________ et Y _________ sont domiciliés à A _________. Ils ont déposé leur déclaration d’impôts 2022 le 29 mars 2023. Pour la première fois, ils ont déclaré plusieurs comptes bancaires, dont trois ouverts auprès d’institutions sises au Liban (la B _________ et la C _________). Détenus en dollars américains ainsi qu’en livres libanaises, les trois comptes xx-xx-xx, xx-xx-xx1 et xx-xx-xx2 en question ont été déclarés avec des valeurs respectives au 31 décembre 2022 de 203'544 fr., 26'367 fr. et 91'138 fr., soit un total de 321'049 francs. Sous la rubrique « observations particulières », le contribuable indiquait : « je suis d’origine libanaise, le Liban est un pays en [faillite], les banques ont confisqué l’argent, tout ce que j’ai au Liban comme argent et rente n’a plus aucune valeur (…) ». A.b Le 9 mars 2023, le Service cantonal des contributions (SCC) a requis des contribuables qu’ils justifient l’augmentation de leur fortune mobilière en 2022. Le 9 juin 2023, les contribuables ont remis au SCC des relevés bancaires, indiquant que leur banque au Liban refusait de leur fournir d’autres documents, car elle craignait qu’ils portent plainte à son encontre pour récupérer leurs avoirs qui étaient confisqués par la Banque du Liban (BDL). A.c Le 19 juin 2023, le SCC a informé les contribuables de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôts pour les années 2015 à 2021, réservant celle d’une procédure en soustraction fiscale. B. B.a Par décision du 22 juin 2023, le SCC a taxé les contribuables au titre de l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et des impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) pour l’année 2022, arrêtant à 355'888 fr. le montant de leur fortune mobilière, sans les rendements y afférents. B.b Le 3 juillet 2023, les contribuables ont formé réclamation contre cette décision, en contestant notamment le montant retenu sous la rubrique 3200 « Titres et autres placements de capitaux ». Ils ont versé à leur dossier un courriel de l’Ambassade du Liban en Suisse du 26 juin 2023, dont le contenu était le suivant : « L’Ambassade du Liban en Suisse atteste par la présente qu’au vu de la crise économique majeure actuelle au Liban qui a entrainé une grande perte de la valeur de la livre libanaise et le défi de solvabilité depuis plus
- 3 - de trois ans déjà, les banques libanaises s’abstiennent d’exécuter des transferts d’argent en dehors du Liban. Dans ce même contexte, ces banques appliquent sur le territoire libanais un régime de rationalisation des retraits, ce qui entrave en grande partie l’accès des titulaires des comptes à leurs dépôts ». Les contribuables ont également produit un document (en anglais et en arabe), signé par l’époux le 21 juin 2023, dans lequel celui-ci prenait note, vis-à-vis de la B _________, des restrictions s’appliquant aux retraits d’espèces en devises étrangères et aux transferts transfrontaliers, malgré l’absence d’un cadre juridique applicable. Le contribuable s’y engageait, définitivement et irrévocablement, à ne pas demander le transfert de ses avoirs en dehors du Liban, à ne pas exiger leur retrait en espèces et à n’initier aucune procédure contre la banque tant qu’un cadre légal régissant le secteur bancaire n’aurait pas été adopté. Le 14 juillet 2023, les contribuables ont encore versé au dossier un rapport économique sur le Liban établi en juin 2023 par l’Ambassade suisse au Liban, dont il ressort notamment que ce pays « subit depuis quatre ans la pire crise financière de son histoire », n’a pas entrepris les réformes, déjà urgentes en 2019, requises par le FMI et que, depuis février 2023, la livre libanaise s’est dépréciée de plus de 98% de sa valeur d’avant la crise. Le 20 juillet 2023, le SCC a informé les contribuables que la section de l’impôt anticipé avait recontrôlé leurs titres sur la base des pièces déposées au dossier et fixé leur montant à 376'146 fr. pour un rendement de 1014 francs en 2022. Il leur a annoncé que de nouveaux bordereaux leur parviendraient prochainement. B.c Le 27 juillet 2023, le SCC a notifié aux contribuables des décisions de rappel d’impôts pour les périodes fiscales 2018 à 2021, ainsi qu’une nouvelle décision de taxation 2022. Pour l’année 2018, le montant de la fortune mobilière, initialement arrêté à 1073 fr. par décision de taxation du 9 avril 2020, a été fixé à 396'070 fr. et les rendements y afférents à 18'518 francs. Pour l’année 2019, le montant de la fortune mobilière, initialement arrêté à 8914 fr. par décision de taxation du 18 juin 2020, a été fixé à 434'260 fr. et les rendements y afférents à 14'757 francs. Pour l’année 2020, le montant de la fortune mobilière, initialement arrêté à 0 fr. par décision de taxation du 22 avril 2021, a été fixé à 398'920 fr. et les rendements y afférents à 12'937 francs.
- 4 - Pour l’année 2021, le montant de la fortune mobilière, initialement arrêté à 19'671 fr. par décision de taxation ordinaire du 28 juillet 2022, a été fixé à 369'397 fr. et les rendements y afférents à 4998 francs. Pour l’année 2022, la nouvelle décision de taxation ordinaire a arrêté la fortune mobilière des contribuables à 376'146 fr. et les rendements y afférents à 1014 fr., comme annoncé par correspondance du 20 juillet 2023. B.d Le 23 août 2023, les contribuables ont formé réclamation contre ces décisions, contestant le calcul de l’état de leurs titres détenus au Liban et les rendements y afférents. A leur sens, les événements tragiques qui s’étaient produits dans ce pays avaient grandement affecté la valeur de la livre libanaise, au point que celle-ci n’avait pratiquement plus de valeur. Ils demandaient à ce que cet état de fait avéré soit pris en compte. C. Par décision du 16 avril 2024, le SCC a rejeté la réclamation. En substance, il a considéré que les contribuables n’avaient pas démontré que leurs créances à l’encontre des institutions bancaires libanaises étaient douteuses, soit que leurs avoirs avaient été effectivement confisqués ou étaient irrécouvrables. Selon l’attestation signée le 21 juin 2023, à une date postérieure aux périodes fiscales considérées, il s’avérait au contraire que c’était le contribuable qui s’était engagé à ne pas retirer ses avoirs. Rédigés en termes généraux, le rapport économique de juin 2023 et le courriel de l’Ambassade du 26 juin 2023 ne permettaient pas de conclure au fait que leurs créances avaient été confisquées ou perdues. Dans le cadre d’un rappel d’impôt, les valeurs déterminantes pour l’imposition de comptes bancaires étrangers étaient, pour le reste, déterminées en fonction du taux de change applicable au 31 décembre de la période fiscale concernée. Ce taux avait été appliqué tant à leurs devises en dollars américains qu’à leurs devises en livres libanaises pour chaque période imposée. D. Par acte du 17 mai 2024, X _________ et Y _________ ont recouru céans contre cette décision, concluant à son annulation et – implicitement – à ce que leurs avoirs détenus dans des banques libanaises ne soient pas imposés durant les périodes fiscales en cause, tant à titre de fortune que pour les rendements y afférents. Ils se prévalent d’une situation équivalant à une confiscation au moins factuelle ou à un vol de leurs avoirs, en se référant au rapport économique et au courriel de l’Ambassade libanaise figurant au dossier. S’agissant de l’attestation du 21 juin 2023, ils relèvent que celle-ci n’aurait pas limité leurs droits dans une plus large mesure que celle résultant du régime de rationalisation des retraits imposé par les banques libanaises. A leur sens, le constat
- 5 - du SCC selon lequel ils n’auraient pas démontré le caractère douteux de leurs créances serait infondé et arbitraire. Ils ne comprennent pas quelles autres preuves que celles versées à leur dossier ils auraient dû fournir. L’autorité attaquée aurait, par ailleurs, violé leur droit d’être entendus en ne consultant pas le Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales, preuve dont ils requièrent l’administration. L’Administration fédérale des contributions (AFC) ne s’est pas déterminée sur le recours. Le 26 août 2024, le SCC a déposé son dossier et conclu au rejet du recours. Le 2 septembre 2024, le tribunal a transmis cette écriture aux recourants, leur annonçant que l’instruction de la cause apparaissait complète, que le dossier était tenu à leur disposition pour consultation auprès du greffe et qu’ils pouvaient déposer, dans un délai de 10 jours, d’éventuelles remarques complémentaires. Les recourants n’ont pas fait usage de cette faculté. Le 24 juin 2025, le tribunal a encore requis du SCC qu’il complète le dossier de la cause, en produisant l’intégralité de la déclaration d’impôts 2022, les décisions de taxation des années 2018 à 2022 et les décisions de rappel d’impôts des années 2018 à 2021. Ces pièces complémentaires ont été versées à la procédure le 26 juin 2025, respectivement transmises le 27 juin 2025 aux recourants pour information.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits, auprès de la juridiction compétente pour en connaître, le recours est recevable (art. 140 ss LIFD ; art. 50 al. 1 LHID ; art. 150 LF). Il porte tant sur l’IFD que sur les ICC des années 2018 à 2022 et peut être traité dans un seul arrêt (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).
E. 1.2 Sans préciser les allégués à l’appui desquels ils formulent leur requête, ni la nature des renseignements à recueillir, les recourants demandent à ce que le Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales soit consulté. Une telle démarche n’apparaît toutefois pas pertinente pour l’issue de la cause. L’on ne voit en effet pas qu’elle puisse renseigner le tribunal autrement que de manière toute générale sur la situation financière
- 6 - du Liban. La crise économique et financière sévissant dans ce pays depuis plusieurs années consiste au surplus dans un fait notoire, dont les médias se sont très largement fait l’écho. L’offre de preuve des recourants sera en conséquence rejetée par appréciation anticipée de son utilité (art. 81a al. 2 LPJA, art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA ; ATF 145 I 167). II. Grief formel
E. 2 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, les recourants reprochent au SCC de ne pas avoir consulté le Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales.
E. 2.1 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1. et les références citées). L’autorité de taxation doit établir d’office les faits déterminants pour une taxation conforme et correcte du contribuable, mais cette maxime inquisitoire ne dispense par le contribuable de collaborer à l’établissement des faits (cf. art. 123 al. 1 et 134 al. 1 LIFD, art. 46 al. 1 et 48 al. 3 LHID). L’autorité a par ailleurs le droit de renoncer à la collecte de preuves qui ne permettront vraisemblablement pas d’établir des faits déterminants pour la taxation. Enfin, si l’autorité reste dans l’incertitude après avoir procédé aux investigations requises, elle appliquera les règles sur le fardeau de la preuve (cf. infra consid. 4.3 ; voir ég. BERDOZ/BUGNON, La procédure mixte en matière d’impôts directs, in : OREF [édit.], Les procédures en droit fiscal, 4ème éd. 2021, p. 501 ss, p. 589).
E. 2.2 En l’espèce, le dossier de l’autorité attaquée contenait tous les éléments nécessaires pour apprécier le caractère imposable des avoirs bancaires litigieux, à titre de fortune comme de revenu, lors des périodes fiscales en cause. Comme indiqué ci-dessus (cf. supra consid. 1.2), l’on ne voit pas quel renseignement supplémentaire et pertinent pour l’issue du litige le SCC aurait pu recueillir auprès du Secrétariat d’Etat aux questions
- 7 - financières internationales, hormis des généralités sur la situation libanaise, dont les pièces remises par les recourants faisaient déjà état. L’autorité attaquée pouvait donc valablement mettre un terme à l’instruction, ce d’autant que ces derniers n’avaient formulé aucune offre de preuve particulière au stade de leur réclamation. Leur grief doit, partant, être rejeté. III. Objet du litige
E. 3 L’objet du litige consiste à déterminer si les avoirs que les recourants détiennent dans des institutions bancaires libanaises et les rendements y afférents sont ou non imposables pour les périodes fiscales en cause (2018 à 2022) et, le cas échéant, à quelle valeur. A juste titre, les recourants ne contestent pas que les conditions pour procéder à un rappel d’impôt au sens des art. 151 LIFD, 53 LHID et 158 LF sont réalisées s’agissant des périodes fiscales 2018 à 2021 (sur cette question, à examiner d’office [arrêt du Tribunal fédéral 2C_118/2021 du 8 juillet 2021 consid. 6.3], cf. p. ex. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1). Il n’est en effet pas litigieux que les recourants n’ont fait état de plusieurs comptes bancaires, dont ceux qu’ils détiennent au Liban, qu’à l’occasion de leur déclaration d’impôt 2022. Les recourants critiquent, en revanche, la valeur que le SCC a, pour chaque période fiscale concernée, attribuée à leurs avoirs bancaires étrangers et aux revenus générés par ceux-ci. A leur sens, ces avoirs n’auraient plus aucune valeur en raison de la crise financière sévissant au Liban, ainsi que de la confiscation dont ils feraient de facto l’objet de la part des banques. Ils contestent donc que ces avoirs et leurs rendements puissent être taxés au titre de l’impôt cantonal et communal sur la fortune, respectivement de l’impôt fédéral, cantonal et communal sur le revenu. IV. Impôts cantonaux et communaux
E. 4.1 L’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette (art. 13 al. 1 LHID ; cf. ég. art. 53 al. 1 et 53a al. 1 LF). La fortune imposable se détermine d’après son état à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement (art. 17 al. 1 LHID et 66 al. 1 LF). Selon l’art. 14 al. 1 LHID, elle est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. La valeur vénale est la valeur marchande objective d’un actif à un moment donné. Il s’agit de la valeur qu’un acheteur paierait normalement dans des circonstances normales (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_866/2019 du 27 août 2020 consid. 4.1 et les références citées). L’évaluation selon la valeur vénale est obligatoire pour les cantons. La LHID ne prescrit toutefois pas
- 8 - au législateur cantonal une méthode d’évaluation précise pour déterminer cette valeur (ATF 134 II 207 consid. 3.6).
E. 4.2 Les avoirs libellés en monnaie étrangère sont imposables pour leur contre-valeur en francs suisses. Celle-ci est déterminée au moyen du cours des devises et billets de banque en vigueur au 31 décembre de chaque période fiscale considérée (cf. RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4ème éd. 2021, ad § 39, n. 17 ; Reich, Steuerrecht, 3ème éd. 2020, ad § 14, n. 26 ; ces cours sont publiés par l’AFC à l’adresse : https://www.ictax.admin.ch/extern/fr.html#/ratelist).
E. 4.3 En droit valaisan, le principe de l’estimation des actifs à leur valeur vénale est repris à l’art. 53a al. 2 LF, sous réserve que les biens concernés soient soumis à une règle spécifique. L’art. 56 al. 7 LF dispose que les créances douteuses et les droits litigieux sont évalués en tenant compte équitablement de la probabilité de leur recouvrement. Selon la jurisprudence et la doctrine, les créances sont, en principe, arrêtées à leur valeur nominale, de telle sorte que le montant total de la créance est soumis à l’impôt sur la fortune. Font exception les cas où la probabilité de perte (« Verlustwahrscheinlichkeit ») justifie une valeur plus basse. Tel peut être le cas si la créance est contestée ou incertaine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2007 du 15 janvier 2008 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal cantonal fribourgeois 604 2019 87 du 8 mai 2020 consid. 2.2 et 604 2016 106 du 21 août 2017 consid. 2b ; STRAMEK, in Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, KLÖTI-WEBER/SCHUDEL/SCHWARB [édit.], 5ème éd., 2023, ad § 50
n. 4; TEUSCHER/LOBSIGER, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern des Kantone und Gemeinden, ZWEIFEL/BEUSCH [édit.], 4ème éd., 2022, ad art. 14 n. 8). Si la créance contestée ou incertaine se trouve dans la fortune privée, la probabilité de perte est directement prise en compte lors de son évaluation par une décote. Si la créance fait partie de la fortune commerciale, le créancier peut constituer une provision sur celle-ci (STRAMEK, op. cit., ad § 50, n. 38). Une créance est contestée lorsque le débiteur en conteste l’existence. Elle est incertaine si son recouvrement fait l’objet de doutes sérieux. A cet égard, il n’est pas nécessaire qu’une procédure d’exécution forcée ait été introduite contre le débiteur. La probabilité de perte et donc la moins-value de la créance peuvent également être prouvées d’une autre manière, par exemple par un extrait du registre des poursuites du débiteur ou un rapport sur sa situation financière (arrêt du Tribunal cantonal vaudois FI.2019.0155 du 11 juin 2021 consid. 3c ; arrêts du Tribunal cantonal fribourgeois 604 2019 87 et 604 2016 106 précités ; STRAMEK, op. cit., ad § 50 n. 39 et 40). Pour les avoirs en monnaie étrangère, une correction de valeur liée au taux de
- 9 - change n’est reconnue fiscalement que s’il existe un risque immédiat de perte de valeur. Le risque général de perte de change n’autorise pas à procéder à des corrections de valeur (STRAMEK, op. cit., ad § 50, n. 42).
E. 4.4 et les références citées).
E. 4.5 En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l’art. 8 CC, qui sont destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l’échec de la preuve ou de l’absence de preuve d’un fait, ont pour effet que l’autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l’assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Si les preuves recueillies par l’autorité fiscale apportent suffisamment d’indices révélant l’existence d’éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable d’établir l’exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 147 II 338 consid. 3.2, ATF 146 II 6 consid. 4.2).
E. 4.6 En l’espèce, les recourants ne prétendent pas que les banques libanaises qui détiennent leurs avoirs contesteraient l’existence de leurs créances. Des relevés
- 10 - bancaires figurant au dossier, il ressort au contraire que ces créances ne sont pas litigieuses. Les recourants soutiennent uniquement qu’en raison du régime de rationalisation des retraits pratiqué depuis 2019, leurs créances seraient douteuses, en ce sens que leur recouvrement serait incertain. A l’appui de leur allégation, les recourants n’ont toutefois apporté aucun élément de preuve pertinent pour en attester, comme l’a constaté le SCC. La documentation qu’ils ont produite ne contient que des informations générales sur la crise économique et bancaire sévissant au Liban. Elle ne fournit aucun renseignement spécifique sur la situation financière de leurs banques, ainsi que sur la « confiscation » dont leurs avoirs auraient de facto fait l’objet durant les périodes fiscales en cause. Les recourants n’ont, en particulier, pas démontré que leurs banques seraient insolvables, ni qu’elles auraient refusé d’exécuter des ordres de transfert ou de retrait en leur faveur entre 2018 et 2022 par manque de liquidités. Ils n’allèguent d’ailleurs pas, ni ne démontrent qu’ils auraient exigé le remboursement de leurs créances ou vainement entrepris des démarches en ce sens durant les exercices litigieux. De l’attestation que le contribuable a signée en 2023, il ressort au contraire que l’intéressé a uniquement renoncé à exiger temporairement le remboursement de ses créances, circonstance qui, à elle seule, ne rend pas leur recouvrement incertain à l’échéance que l’intéressé a accepté de reporter. Alors que le fardeau de la preuve leur incombe, les recourants n’ont donc pas établi de probabilité de perte sur leurs créances, ni n’ont démontré que leurs banques libanaises auraient, durant les périodes fiscales litigieuses, manqué à leurs obligations au point de faire apparaître leur prétention comme incertaine. Dans pareilles circonstances, le SCC se devait, en conséquence, d’imposer leurs avoirs, comme les rendements y afférents, en tenant compte de leur valeur nominale à la fin de chaque période fiscale considérée, tant au titre de l’impôt sur la fortune que de celui sur le revenu. Pour le reste, dans la mesure où les avoirs litigieux des recourants, détenus non seulement en livres libanaises, mais également en dollars américains, ont été convertis en francs suisses au moyen du taux de change en vigueur au 31 décembre de chaque année considérée, leur imposition a dûment tenu compte des fluctuations de cours/dépréciations intervenues lors des périodes fiscales en cause. Les recourants n’allèguent au surplus pas ni n’entreprennent de démontrer, alors qu’il leur appartenait de le faire s’agissant de faits susceptibles de diminuer leur charge fiscale, que leurs avoirs auraient été, à la fin de l’une ou l’autre desdites périodes, exposés à un risque immédiat (et nouveau) de perte justifiant une correction de valeur. De la documentation qu’ils ont eux-mêmes produite (cf. p. 3 in initio du rapport économique 2023), il ressort
- 11 - au contraire que les problèmes monétaires du Liban interviennent dans le contexte d’une profonde crise financière et économique qui s’inscrit dans la durée. Le grief des recourants doit, en conséquence, être rejeté. V. Impôt fédéral direct
E. 5 Les règles en matière de détermination du revenu imposable des personnes physiques prévues aux art. 16 et 20 al. 1 let. a LIFD sont similaires à celles régissant l’impôt cantonal et communal sur le revenu (art. 12 et 16 al. 1 let. a LF ; art. 7 al. 1 LHID ; sur l’harmonisation verticale de la notion de revenu, cf. NOËL, op. cit., ad art. 16, n. 20). Ainsi, il peut être renvoyé à la motivation développée ci-dessus s’agissant de l’IFD. Les recourants n’ayant pas démontré l’insolvabilité ou le refus de leurs banques libanaises d’exécuter leurs obligations, tous les rendements crédités sur leurs comptes entre 2018 et 2022 sont imposables à hauteur de leur contre-valeur en francs suisses, selon le taux de change en vigueur au 31 décembre de chaque période fiscale concernée. VI. Conclusion, frais et dépens
E. 6.1 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, tant en matière d’ICC que d’IFD (art. 150 al. 1 LF ; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
E. 6.2 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1200 fr., sont mis à la charge des recourants qui succombent et qui n’ont pas droit à des dépens (art. 144 LIFD, art. 8 LALIFD ; art. 150 al. 3 LF ; art. 89 al. 1 LPJA, 64 al. 1 a contrario PA, 91 al. 1 a contrario LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).
Dispositiv
- Le recours est rejeté en tant qu’il concerne les impôts cantonaux et communaux.
- Le recours est rejeté en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct.
- Les frais, par 1200 fr., sont mis à la charge des recourants, qui n’ont pas droit à des dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à X _________ et Y _________, au Service cantonal des contributions, à Sion, à l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, à Sion, et à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne. Sion, le 18 août 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
F1 24 123
ARRÊT DU 18 AOÛT 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit fiscal
Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr. Thierry Schnyder, juge ; Philippe Imboden, juge assesseur ; Fabienne Délèze Constantin, greffière,
en la cause
X _________ et Y _________, recourants
contre
SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité attaquée
(Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, périodes fiscales 2018 à 2022) recours contre la décision sur réclamation du 16 avril 2024
- 2 - Faits
A. A.a X _________ et Y _________ sont domiciliés à A _________. Ils ont déposé leur déclaration d’impôts 2022 le 29 mars 2023. Pour la première fois, ils ont déclaré plusieurs comptes bancaires, dont trois ouverts auprès d’institutions sises au Liban (la B _________ et la C _________). Détenus en dollars américains ainsi qu’en livres libanaises, les trois comptes xx-xx-xx, xx-xx-xx1 et xx-xx-xx2 en question ont été déclarés avec des valeurs respectives au 31 décembre 2022 de 203'544 fr., 26'367 fr. et 91'138 fr., soit un total de 321'049 francs. Sous la rubrique « observations particulières », le contribuable indiquait : « je suis d’origine libanaise, le Liban est un pays en [faillite], les banques ont confisqué l’argent, tout ce que j’ai au Liban comme argent et rente n’a plus aucune valeur (…) ». A.b Le 9 mars 2023, le Service cantonal des contributions (SCC) a requis des contribuables qu’ils justifient l’augmentation de leur fortune mobilière en 2022. Le 9 juin 2023, les contribuables ont remis au SCC des relevés bancaires, indiquant que leur banque au Liban refusait de leur fournir d’autres documents, car elle craignait qu’ils portent plainte à son encontre pour récupérer leurs avoirs qui étaient confisqués par la Banque du Liban (BDL). A.c Le 19 juin 2023, le SCC a informé les contribuables de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôts pour les années 2015 à 2021, réservant celle d’une procédure en soustraction fiscale. B. B.a Par décision du 22 juin 2023, le SCC a taxé les contribuables au titre de l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et des impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) pour l’année 2022, arrêtant à 355'888 fr. le montant de leur fortune mobilière, sans les rendements y afférents. B.b Le 3 juillet 2023, les contribuables ont formé réclamation contre cette décision, en contestant notamment le montant retenu sous la rubrique 3200 « Titres et autres placements de capitaux ». Ils ont versé à leur dossier un courriel de l’Ambassade du Liban en Suisse du 26 juin 2023, dont le contenu était le suivant : « L’Ambassade du Liban en Suisse atteste par la présente qu’au vu de la crise économique majeure actuelle au Liban qui a entrainé une grande perte de la valeur de la livre libanaise et le défi de solvabilité depuis plus
- 3 - de trois ans déjà, les banques libanaises s’abstiennent d’exécuter des transferts d’argent en dehors du Liban. Dans ce même contexte, ces banques appliquent sur le territoire libanais un régime de rationalisation des retraits, ce qui entrave en grande partie l’accès des titulaires des comptes à leurs dépôts ». Les contribuables ont également produit un document (en anglais et en arabe), signé par l’époux le 21 juin 2023, dans lequel celui-ci prenait note, vis-à-vis de la B _________, des restrictions s’appliquant aux retraits d’espèces en devises étrangères et aux transferts transfrontaliers, malgré l’absence d’un cadre juridique applicable. Le contribuable s’y engageait, définitivement et irrévocablement, à ne pas demander le transfert de ses avoirs en dehors du Liban, à ne pas exiger leur retrait en espèces et à n’initier aucune procédure contre la banque tant qu’un cadre légal régissant le secteur bancaire n’aurait pas été adopté. Le 14 juillet 2023, les contribuables ont encore versé au dossier un rapport économique sur le Liban établi en juin 2023 par l’Ambassade suisse au Liban, dont il ressort notamment que ce pays « subit depuis quatre ans la pire crise financière de son histoire », n’a pas entrepris les réformes, déjà urgentes en 2019, requises par le FMI et que, depuis février 2023, la livre libanaise s’est dépréciée de plus de 98% de sa valeur d’avant la crise. Le 20 juillet 2023, le SCC a informé les contribuables que la section de l’impôt anticipé avait recontrôlé leurs titres sur la base des pièces déposées au dossier et fixé leur montant à 376'146 fr. pour un rendement de 1014 francs en 2022. Il leur a annoncé que de nouveaux bordereaux leur parviendraient prochainement. B.c Le 27 juillet 2023, le SCC a notifié aux contribuables des décisions de rappel d’impôts pour les périodes fiscales 2018 à 2021, ainsi qu’une nouvelle décision de taxation 2022. Pour l’année 2018, le montant de la fortune mobilière, initialement arrêté à 1073 fr. par décision de taxation du 9 avril 2020, a été fixé à 396'070 fr. et les rendements y afférents à 18'518 francs. Pour l’année 2019, le montant de la fortune mobilière, initialement arrêté à 8914 fr. par décision de taxation du 18 juin 2020, a été fixé à 434'260 fr. et les rendements y afférents à 14'757 francs. Pour l’année 2020, le montant de la fortune mobilière, initialement arrêté à 0 fr. par décision de taxation du 22 avril 2021, a été fixé à 398'920 fr. et les rendements y afférents à 12'937 francs.
- 4 - Pour l’année 2021, le montant de la fortune mobilière, initialement arrêté à 19'671 fr. par décision de taxation ordinaire du 28 juillet 2022, a été fixé à 369'397 fr. et les rendements y afférents à 4998 francs. Pour l’année 2022, la nouvelle décision de taxation ordinaire a arrêté la fortune mobilière des contribuables à 376'146 fr. et les rendements y afférents à 1014 fr., comme annoncé par correspondance du 20 juillet 2023. B.d Le 23 août 2023, les contribuables ont formé réclamation contre ces décisions, contestant le calcul de l’état de leurs titres détenus au Liban et les rendements y afférents. A leur sens, les événements tragiques qui s’étaient produits dans ce pays avaient grandement affecté la valeur de la livre libanaise, au point que celle-ci n’avait pratiquement plus de valeur. Ils demandaient à ce que cet état de fait avéré soit pris en compte. C. Par décision du 16 avril 2024, le SCC a rejeté la réclamation. En substance, il a considéré que les contribuables n’avaient pas démontré que leurs créances à l’encontre des institutions bancaires libanaises étaient douteuses, soit que leurs avoirs avaient été effectivement confisqués ou étaient irrécouvrables. Selon l’attestation signée le 21 juin 2023, à une date postérieure aux périodes fiscales considérées, il s’avérait au contraire que c’était le contribuable qui s’était engagé à ne pas retirer ses avoirs. Rédigés en termes généraux, le rapport économique de juin 2023 et le courriel de l’Ambassade du 26 juin 2023 ne permettaient pas de conclure au fait que leurs créances avaient été confisquées ou perdues. Dans le cadre d’un rappel d’impôt, les valeurs déterminantes pour l’imposition de comptes bancaires étrangers étaient, pour le reste, déterminées en fonction du taux de change applicable au 31 décembre de la période fiscale concernée. Ce taux avait été appliqué tant à leurs devises en dollars américains qu’à leurs devises en livres libanaises pour chaque période imposée. D. Par acte du 17 mai 2024, X _________ et Y _________ ont recouru céans contre cette décision, concluant à son annulation et – implicitement – à ce que leurs avoirs détenus dans des banques libanaises ne soient pas imposés durant les périodes fiscales en cause, tant à titre de fortune que pour les rendements y afférents. Ils se prévalent d’une situation équivalant à une confiscation au moins factuelle ou à un vol de leurs avoirs, en se référant au rapport économique et au courriel de l’Ambassade libanaise figurant au dossier. S’agissant de l’attestation du 21 juin 2023, ils relèvent que celle-ci n’aurait pas limité leurs droits dans une plus large mesure que celle résultant du régime de rationalisation des retraits imposé par les banques libanaises. A leur sens, le constat
- 5 - du SCC selon lequel ils n’auraient pas démontré le caractère douteux de leurs créances serait infondé et arbitraire. Ils ne comprennent pas quelles autres preuves que celles versées à leur dossier ils auraient dû fournir. L’autorité attaquée aurait, par ailleurs, violé leur droit d’être entendus en ne consultant pas le Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales, preuve dont ils requièrent l’administration. L’Administration fédérale des contributions (AFC) ne s’est pas déterminée sur le recours. Le 26 août 2024, le SCC a déposé son dossier et conclu au rejet du recours. Le 2 septembre 2024, le tribunal a transmis cette écriture aux recourants, leur annonçant que l’instruction de la cause apparaissait complète, que le dossier était tenu à leur disposition pour consultation auprès du greffe et qu’ils pouvaient déposer, dans un délai de 10 jours, d’éventuelles remarques complémentaires. Les recourants n’ont pas fait usage de cette faculté. Le 24 juin 2025, le tribunal a encore requis du SCC qu’il complète le dossier de la cause, en produisant l’intégralité de la déclaration d’impôts 2022, les décisions de taxation des années 2018 à 2022 et les décisions de rappel d’impôts des années 2018 à 2021. Ces pièces complémentaires ont été versées à la procédure le 26 juin 2025, respectivement transmises le 27 juin 2025 aux recourants pour information.
Considérant en droit
I. Procédure 1. 1.1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits, auprès de la juridiction compétente pour en connaître, le recours est recevable (art. 140 ss LIFD ; art. 50 al. 1 LHID ; art. 150 LF). Il porte tant sur l’IFD que sur les ICC des années 2018 à 2022 et peut être traité dans un seul arrêt (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1). 1.2 Sans préciser les allégués à l’appui desquels ils formulent leur requête, ni la nature des renseignements à recueillir, les recourants demandent à ce que le Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales soit consulté. Une telle démarche n’apparaît toutefois pas pertinente pour l’issue de la cause. L’on ne voit en effet pas qu’elle puisse renseigner le tribunal autrement que de manière toute générale sur la situation financière
- 6 - du Liban. La crise économique et financière sévissant dans ce pays depuis plusieurs années consiste au surplus dans un fait notoire, dont les médias se sont très largement fait l’écho. L’offre de preuve des recourants sera en conséquence rejetée par appréciation anticipée de son utilité (art. 81a al. 2 LPJA, art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA ; ATF 145 I 167). II. Grief formel
2. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, les recourants reprochent au SCC de ne pas avoir consulté le Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales. 2.1 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1. et les références citées). L’autorité de taxation doit établir d’office les faits déterminants pour une taxation conforme et correcte du contribuable, mais cette maxime inquisitoire ne dispense par le contribuable de collaborer à l’établissement des faits (cf. art. 123 al. 1 et 134 al. 1 LIFD, art. 46 al. 1 et 48 al. 3 LHID). L’autorité a par ailleurs le droit de renoncer à la collecte de preuves qui ne permettront vraisemblablement pas d’établir des faits déterminants pour la taxation. Enfin, si l’autorité reste dans l’incertitude après avoir procédé aux investigations requises, elle appliquera les règles sur le fardeau de la preuve (cf. infra consid. 4.3 ; voir ég. BERDOZ/BUGNON, La procédure mixte en matière d’impôts directs, in : OREF [édit.], Les procédures en droit fiscal, 4ème éd. 2021, p. 501 ss, p. 589). 2.2 En l’espèce, le dossier de l’autorité attaquée contenait tous les éléments nécessaires pour apprécier le caractère imposable des avoirs bancaires litigieux, à titre de fortune comme de revenu, lors des périodes fiscales en cause. Comme indiqué ci-dessus (cf. supra consid. 1.2), l’on ne voit pas quel renseignement supplémentaire et pertinent pour l’issue du litige le SCC aurait pu recueillir auprès du Secrétariat d’Etat aux questions
- 7 - financières internationales, hormis des généralités sur la situation libanaise, dont les pièces remises par les recourants faisaient déjà état. L’autorité attaquée pouvait donc valablement mettre un terme à l’instruction, ce d’autant que ces derniers n’avaient formulé aucune offre de preuve particulière au stade de leur réclamation. Leur grief doit, partant, être rejeté. III. Objet du litige
3. L’objet du litige consiste à déterminer si les avoirs que les recourants détiennent dans des institutions bancaires libanaises et les rendements y afférents sont ou non imposables pour les périodes fiscales en cause (2018 à 2022) et, le cas échéant, à quelle valeur. A juste titre, les recourants ne contestent pas que les conditions pour procéder à un rappel d’impôt au sens des art. 151 LIFD, 53 LHID et 158 LF sont réalisées s’agissant des périodes fiscales 2018 à 2021 (sur cette question, à examiner d’office [arrêt du Tribunal fédéral 2C_118/2021 du 8 juillet 2021 consid. 6.3], cf. p. ex. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1). Il n’est en effet pas litigieux que les recourants n’ont fait état de plusieurs comptes bancaires, dont ceux qu’ils détiennent au Liban, qu’à l’occasion de leur déclaration d’impôt 2022. Les recourants critiquent, en revanche, la valeur que le SCC a, pour chaque période fiscale concernée, attribuée à leurs avoirs bancaires étrangers et aux revenus générés par ceux-ci. A leur sens, ces avoirs n’auraient plus aucune valeur en raison de la crise financière sévissant au Liban, ainsi que de la confiscation dont ils feraient de facto l’objet de la part des banques. Ils contestent donc que ces avoirs et leurs rendements puissent être taxés au titre de l’impôt cantonal et communal sur la fortune, respectivement de l’impôt fédéral, cantonal et communal sur le revenu. IV. Impôts cantonaux et communaux 4. 4.1 L’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette (art. 13 al. 1 LHID ; cf. ég. art. 53 al. 1 et 53a al. 1 LF). La fortune imposable se détermine d’après son état à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement (art. 17 al. 1 LHID et 66 al. 1 LF). Selon l’art. 14 al. 1 LHID, elle est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. La valeur vénale est la valeur marchande objective d’un actif à un moment donné. Il s’agit de la valeur qu’un acheteur paierait normalement dans des circonstances normales (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_866/2019 du 27 août 2020 consid. 4.1 et les références citées). L’évaluation selon la valeur vénale est obligatoire pour les cantons. La LHID ne prescrit toutefois pas
- 8 - au législateur cantonal une méthode d’évaluation précise pour déterminer cette valeur (ATF 134 II 207 consid. 3.6). 4.2 Les avoirs libellés en monnaie étrangère sont imposables pour leur contre-valeur en francs suisses. Celle-ci est déterminée au moyen du cours des devises et billets de banque en vigueur au 31 décembre de chaque période fiscale considérée (cf. RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4ème éd. 2021, ad § 39, n. 17 ; Reich, Steuerrecht, 3ème éd. 2020, ad § 14, n. 26 ; ces cours sont publiés par l’AFC à l’adresse : https://www.ictax.admin.ch/extern/fr.html#/ratelist). 4.3 En droit valaisan, le principe de l’estimation des actifs à leur valeur vénale est repris à l’art. 53a al. 2 LF, sous réserve que les biens concernés soient soumis à une règle spécifique. L’art. 56 al. 7 LF dispose que les créances douteuses et les droits litigieux sont évalués en tenant compte équitablement de la probabilité de leur recouvrement. Selon la jurisprudence et la doctrine, les créances sont, en principe, arrêtées à leur valeur nominale, de telle sorte que le montant total de la créance est soumis à l’impôt sur la fortune. Font exception les cas où la probabilité de perte (« Verlustwahrscheinlichkeit ») justifie une valeur plus basse. Tel peut être le cas si la créance est contestée ou incertaine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2007 du 15 janvier 2008 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal cantonal fribourgeois 604 2019 87 du 8 mai 2020 consid. 2.2 et 604 2016 106 du 21 août 2017 consid. 2b ; STRAMEK, in Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, KLÖTI-WEBER/SCHUDEL/SCHWARB [édit.], 5ème éd., 2023, ad § 50
n. 4; TEUSCHER/LOBSIGER, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern des Kantone und Gemeinden, ZWEIFEL/BEUSCH [édit.], 4ème éd., 2022, ad art. 14 n. 8). Si la créance contestée ou incertaine se trouve dans la fortune privée, la probabilité de perte est directement prise en compte lors de son évaluation par une décote. Si la créance fait partie de la fortune commerciale, le créancier peut constituer une provision sur celle-ci (STRAMEK, op. cit., ad § 50, n. 38). Une créance est contestée lorsque le débiteur en conteste l’existence. Elle est incertaine si son recouvrement fait l’objet de doutes sérieux. A cet égard, il n’est pas nécessaire qu’une procédure d’exécution forcée ait été introduite contre le débiteur. La probabilité de perte et donc la moins-value de la créance peuvent également être prouvées d’une autre manière, par exemple par un extrait du registre des poursuites du débiteur ou un rapport sur sa situation financière (arrêt du Tribunal cantonal vaudois FI.2019.0155 du 11 juin 2021 consid. 3c ; arrêts du Tribunal cantonal fribourgeois 604 2019 87 et 604 2016 106 précités ; STRAMEK, op. cit., ad § 50 n. 39 et 40). Pour les avoirs en monnaie étrangère, une correction de valeur liée au taux de
- 9 - change n’est reconnue fiscalement que s’il existe un risque immédiat de perte de valeur. Le risque général de perte de change n’autorise pas à procéder à des corrections de valeur (STRAMEK, op. cit., ad § 50, n. 42). 4.4 L’impôt sur le revenu a, quant à lui, pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques (art. 12 al. 1 LF), dont en particulier le rendement de la fortune mobilière consistant dans les intérêts d’avoirs (art. 16 al. 1 let. a LF ; art. 7 al. 1 LHID). Un revenu n’est toutefois imposable que s’il est réalisé (OBERSON, Droit fiscal suisse, 5ème éd., 2021, p. 113, n. 14, NOËL, Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, ad art. 16, n. 27 et 28). Cette condition essentielle constitue le fait générateur de l’imposition du revenu. Un revenu est considéré comme réalisé, d’après les principes généraux du droit fiscal, lorsque le contribuable peut effectivement en disposer, c’est-à-dire lorsqu’un bien ou une prestation a passé en sa possession ou lorsqu’il a acquis un droit ferme à obtenir un bien ou une prestation. En règle générale, l’acquisition d’une prétention est déjà considérée comme un revenu dans la mesure où son exécution ne paraît pas incertaine (ATF 113 Ib 23 consid. 2e ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_710/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.3). L’exécution d’une obligation est considérée comme incertaine si elle paraît d’emblée peu probable, soit parce que le débiteur est insolvable, soit parce qu’il refuse le paiement. Une imposition selon la méthode de comptabilisation ne se justifie pas dans un tel cas parce que les risques de pertes sur débiteurs influencent généralement la valeur en argent de la créance : cette valeur ne correspond plus au montant nominal et ne peut plus en général être déterminée avec la sûreté nécessaire pour appréhender fiscalement l’accroissement de la capacité contributive du créancier (ATF 149 II 400 traduit in RDAF2023 II 506 consid. 4.4 et les références citées). 4.5 En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l’art. 8 CC, qui sont destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l’échec de la preuve ou de l’absence de preuve d’un fait, ont pour effet que l’autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l’assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Si les preuves recueillies par l’autorité fiscale apportent suffisamment d’indices révélant l’existence d’éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable d’établir l’exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 147 II 338 consid. 3.2, ATF 146 II 6 consid. 4.2). 4.6 En l’espèce, les recourants ne prétendent pas que les banques libanaises qui détiennent leurs avoirs contesteraient l’existence de leurs créances. Des relevés
- 10 - bancaires figurant au dossier, il ressort au contraire que ces créances ne sont pas litigieuses. Les recourants soutiennent uniquement qu’en raison du régime de rationalisation des retraits pratiqué depuis 2019, leurs créances seraient douteuses, en ce sens que leur recouvrement serait incertain. A l’appui de leur allégation, les recourants n’ont toutefois apporté aucun élément de preuve pertinent pour en attester, comme l’a constaté le SCC. La documentation qu’ils ont produite ne contient que des informations générales sur la crise économique et bancaire sévissant au Liban. Elle ne fournit aucun renseignement spécifique sur la situation financière de leurs banques, ainsi que sur la « confiscation » dont leurs avoirs auraient de facto fait l’objet durant les périodes fiscales en cause. Les recourants n’ont, en particulier, pas démontré que leurs banques seraient insolvables, ni qu’elles auraient refusé d’exécuter des ordres de transfert ou de retrait en leur faveur entre 2018 et 2022 par manque de liquidités. Ils n’allèguent d’ailleurs pas, ni ne démontrent qu’ils auraient exigé le remboursement de leurs créances ou vainement entrepris des démarches en ce sens durant les exercices litigieux. De l’attestation que le contribuable a signée en 2023, il ressort au contraire que l’intéressé a uniquement renoncé à exiger temporairement le remboursement de ses créances, circonstance qui, à elle seule, ne rend pas leur recouvrement incertain à l’échéance que l’intéressé a accepté de reporter. Alors que le fardeau de la preuve leur incombe, les recourants n’ont donc pas établi de probabilité de perte sur leurs créances, ni n’ont démontré que leurs banques libanaises auraient, durant les périodes fiscales litigieuses, manqué à leurs obligations au point de faire apparaître leur prétention comme incertaine. Dans pareilles circonstances, le SCC se devait, en conséquence, d’imposer leurs avoirs, comme les rendements y afférents, en tenant compte de leur valeur nominale à la fin de chaque période fiscale considérée, tant au titre de l’impôt sur la fortune que de celui sur le revenu. Pour le reste, dans la mesure où les avoirs litigieux des recourants, détenus non seulement en livres libanaises, mais également en dollars américains, ont été convertis en francs suisses au moyen du taux de change en vigueur au 31 décembre de chaque année considérée, leur imposition a dûment tenu compte des fluctuations de cours/dépréciations intervenues lors des périodes fiscales en cause. Les recourants n’allèguent au surplus pas ni n’entreprennent de démontrer, alors qu’il leur appartenait de le faire s’agissant de faits susceptibles de diminuer leur charge fiscale, que leurs avoirs auraient été, à la fin de l’une ou l’autre desdites périodes, exposés à un risque immédiat (et nouveau) de perte justifiant une correction de valeur. De la documentation qu’ils ont eux-mêmes produite (cf. p. 3 in initio du rapport économique 2023), il ressort
- 11 - au contraire que les problèmes monétaires du Liban interviennent dans le contexte d’une profonde crise financière et économique qui s’inscrit dans la durée. Le grief des recourants doit, en conséquence, être rejeté. V. Impôt fédéral direct
5. Les règles en matière de détermination du revenu imposable des personnes physiques prévues aux art. 16 et 20 al. 1 let. a LIFD sont similaires à celles régissant l’impôt cantonal et communal sur le revenu (art. 12 et 16 al. 1 let. a LF ; art. 7 al. 1 LHID ; sur l’harmonisation verticale de la notion de revenu, cf. NOËL, op. cit., ad art. 16, n. 20). Ainsi, il peut être renvoyé à la motivation développée ci-dessus s’agissant de l’IFD. Les recourants n’ayant pas démontré l’insolvabilité ou le refus de leurs banques libanaises d’exécuter leurs obligations, tous les rendements crédités sur leurs comptes entre 2018 et 2022 sont imposables à hauteur de leur contre-valeur en francs suisses, selon le taux de change en vigueur au 31 décembre de chaque période fiscale concernée. VI. Conclusion, frais et dépens 6. 6.1 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, tant en matière d’ICC que d’IFD (art. 150 al. 1 LF ; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 6.2 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1200 fr., sont mis à la charge des recourants qui succombent et qui n’ont pas droit à des dépens (art. 144 LIFD, art. 8 LALIFD ; art. 150 al. 3 LF ; art. 89 al. 1 LPJA, 64 al. 1 a contrario PA, 91 al. 1 a contrario LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est rejeté en tant qu’il concerne les impôts cantonaux et communaux. 2. Le recours est rejeté en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct. 3. Les frais, par 1200 fr., sont mis à la charge des recourants, qui n’ont pas droit à des dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à X _________ et Y _________, au Service cantonal des contributions, à Sion, à l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, à Sion, et à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne.
Sion, le 18 août 2025